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Résidentiel · Fiche BAR-TH-172

BAR-TH-172 : Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou eau glycolée/eau pour le chauffage ou pour le...

Version applicable
A82-5
En vigueur depuis
1er septembre 2026
Durée de vie conventionnelle
20 ans

Ce que couvre l'opération

Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou eau glycolée/eau pour le chauffage ou pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.

La PAC est installée et mise en service pour s'assurer de son bon fonctionnement. Si l'installation a lieu durant la période de chauffe, la PAC est conservée en fonctionnement durant le reste de la période de chauffe.

Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.

La présente opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 « Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) », BAR-TH-124 « Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer) », BAR-TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) », BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » et BAR-TH-168 « Dispositif solaire thermique (France métropolitaine) ».

La présente fiche s’applique aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2030.

Le barème en kWh cumac

Le barème est reproduit tel qu'il figure au point 5 de la fiche officielle. Le montant d'une opération est celui de la version en vigueur à sa date d'engagement, c'est-à-dire à la signature du devis.

                                           Facteur
                                                                              Facteur
     Efficacité                            correctif      Surface
                        Montant                                            correctif selon       Zone
    énergétique                            selon la      chauffée S
                         kWhc                                                 la zone        géographique
 saisonnière (Etas)                         surface        en m²
                                     X                                 X   géographique
                                           chauffée
111%≤ Etas<170%          101 400              0,5         S < 70                 1,2              H1
   170%≤ Etas            119 400              0,7       70 ≤ S < 90               1               H2
                                               1          90 ≤ S                 0,7              H3

NB : La surface chauffée prise en compte est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée et correspond aux surfaces des pièces disposant d’un émetteur de chaleur alimenté par la PAC installée.

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Les conditions de délivrance

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d’une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d’une PAC assurant le chauffage du logement et de l’eau chaude sanitaire) du I de l’article 1 er du décret précité.

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), déterminée selon l’application de la PAC installée et selon le type d’eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau de nappe), est supérieure ou égale à :

- 126% pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ; - 111% pour une application moyenne ou haute température.

L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

Tout type de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l’eau chaude sanitaire par celle- ci, est de même marque que la PAC. Pour ce type de systèmes, seule la PAC consomme de l’énergie pour la production de l’eau chaude sanitaire. Par dérogation, les systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycles anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l’eau chaude sanitaire, sont éligible à la présente opération.

Pour les PAC assurant uniquement le chauffage : - pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau la pompe à chaleur installée est d’application basse température et l’Etas à 35°C (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer ;

- pour tous les autres types d’émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits « basse température » à régime d’eau 45°C, la PAC installée est d’application moyenne ou haute température et l’Etas à 55°C (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer.

Cet extrait reprend le début du point 3 de la fiche. Les fiches longues comportent des conditions supplémentaires, notamment sur les pièces justificatives : reportez-vous au texte intégral avant de vous engager.

Données extraites de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 version A82-5publiée par le ministère de la Transition écologique. Les barèmes changent par arrêté : vérifiez toujours la version applicable à votre date d'engagement.