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Résidentiel · Fiche BAR-TH-177

BAR-TH-177 : Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine)

Version applicable
A80-2
En vigueur depuis
17 janvier 2026
Durée de vie conventionnelle
30 ans

Ce que couvre l'opération

Rénovation thermique globale d’un bâtiment résidentiel collectif existant.

L’approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux optimal sur le plan technico- économique.

Cette opération n’est pas cumulable avec d’autres opérations relevant d’autres fiches et ayant une date d’engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, l’isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ou les systèmes d’automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

La présente fiche s’applique aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2030.

Le barème en kWh cumac

Le barème est reproduit tel qu'il figure au point 5 de la fiche officielle. Le montant d'une opération est celui de la version en vigueur à sa date d'engagement, c'est-à-dire à la signature du devis.

Le volume de certificats d’économies d’énergie est déterminé comme suit :

Montants en kWh cumac/m²
                                                  Surface habitable du
                                    X
          2 100                                    bâtiment Shab (m²)

Shab est la surface de habitable (exprimée en m²) du bâtiment après rénovation.

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Les conditions de délivrance

Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de l’article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l’une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

Un audit énergétique est réalisé préalablement aux travaux de rénovation globale du bâtiment. Cet audit énergétique respecte les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l’audit, pour un même scénario de travaux.

Les travaux permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment, déterminée par l’audit énergétique, qui satisfait aux deux critères suivants :

- Consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface de référence des logements, inférieure à 331 kWh/m².an pour les usages chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation ;

- Gain énergétique d’au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les usages définis ci-dessus.

Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne doivent conduire ni à l’installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul, ni à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l’installation d’au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système, est supérieur à 30 %.

Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportée à la surface de référence du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.

Cet extrait reprend le début du point 3 de la fiche. Les fiches longues comportent des conditions supplémentaires, notamment sur les pièces justificatives : reportez-vous au texte intégral avant de vous engager.

Données extraites de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 version A80-2publiée par le ministère de la Transition écologique. Les barèmes changent par arrêté : vérifiez toujours la version applicable à votre date d'engagement.