BAR-TH-180 : Pompe à chaleur collective de type eau/eau ou eau glycolée/eau
- Version applicable
- A81-2
- En vigueur depuis
- 30 avril 2026
- Durée de vie conventionnelle
- 22 ans
Ce que couvre l'opération
Mise en place d’une ou de plusieurs pompe(s) à chaleur (PAC) de type eau/eau ou eau glycolée/eau de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW pour un système de chauffage collectif.
Seuls sont éligibles les pompes à chaleur dimensionnées pour répondre intégralement ou en partie aux besoins du bâtiment en chauffage ou en chauffage et en eau chaude sanitaire (ECS).
Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie les pompes à chaleur utilisées uniquement pour la production d'eau chaude sanitaire.
La présente opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-169 « Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau pour l’eau chaude sanitaire » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
La présente opération n’est pas cumulable, pour la même pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau installée au titre de la présente fiche, avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-178 « Système géothermique ».
Le barème en kWh cumac
Le barème est reproduit tel qu'il figure au point 5 de la fiche officielle. Le montant d'une opération est celui de la version en vigueur à sa date d'engagement, c'est-à-dire à la signature du devis.
Nombre
d'appartements
Efficacité Montant kWh chauffés par la
Usage de Zone Facteur
énergétique cumac par (ou les) PAC
la PAC climatique correctif
saisonnière appartement installée(s) au
titre de la
présente fiche
H1 100 000
Chauffage H2 84 000
111% ≤ Etas < H3 60 000
126% H1 146 000
Chauffage
H2 127 000
et ECS
H3 100 000
H1 107 000
Chauffage H2 89 000
126% ≤ Etas < H3 64 000
150% H1 155 000
Chauffage
H2 135 000
et ECS
H3 107 000
H1 112 000
Chauffage H2 93 000
150% ≤ Etas < H3 67 000
X N X R
175% H1 163 000
Chauffage
H2 142 000
et ECS
H3 112 000
H1 115 000
Chauffage H2 96 000
175% ≤ Etas < H3 69 000
190% H1 167 000
Chauffage
H2 146 000
et ECS
H3 115 000
H1 117 000
Chauffage H2 97 000
H3 70 000
190% ≤ Etas
H1 170 000
Chauffage
H2 148 000
et ECS
H3 117 000NB : Les appartements chauffés par la (ou les) PAC installée(s) correspondent aux
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EstimerLes conditions de délivrance
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° pour les besoins en chauffage et des 5° et 6° pour les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire du I de l'article 1er du décret précité.
L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) déterminée selon l’application de la PAC installée et selon le type d’eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau de nappe), est supérieure ou égale à :
- 111 % pour une application moyenne et haute température ; - 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
Pour les pompes à chaleur assurant uniquement le chauffage : - pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant, mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau, la pompe à chaleur installée est réputée d’application basse température et l’Etas à 35°C (pour les conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer ;
- pour tous les autres types d’émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits « basse température » à régime d’eau 45°C, la PAC installée est réputée d’application moyenne ou haute température et l’Etas à 55°C (pour les conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer.
Pour les pompes à chaleur assurant à la fois le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la pompe à chaleur installée, permettant la production de l’eau chaude sanitaire par celle-ci, la pompe à chaleur installée est réputée d’application moyenne ou haute température et l’Etas à 55°C (pour les conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer.
Cet extrait reprend le début du point 3 de la fiche. Les fiches longues comportent des conditions supplémentaires, notamment sur les pièces justificatives : reportez-vous au texte intégral avant de vous engager.
Données extraites de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-180 version A81-2publiée par le ministère de la Transition écologique. Les barèmes changent par arrêté : vérifiez toujours la version applicable à votre date d'engagement.