RES-CH-108 : la récupération de chaleur fatale vers un réseau de chaleur ou un site tiers
Une fiche sans plafond de montant, un calcul proportionnel à la chaleur livrée chaque année, une preuve de réalisation qui est un contrat et non une facture, et une date de fin fixée au 1er octobre 2028. La fiche RES-CH-108 ne ressemble à aucune autre opération standardisée. Décryptage, chiffres à l’appui.
- Secteur
- Réseaux
- Version applicable
- v. A53-4
- Durée de vie conventionnelle
- 20 ans
L'essentiel
- Le montant est égal à Q × 14,134, Q étant la chaleur nette valorisée en kWh par an. Aucun plafond de montant, aucune tranche, aucun forfait.
- Une seule condition de seuil : la chaleur nette valorisée doit être strictement inférieure à 12 GWh par an. À 12 GWh, on sort de la fiche.
- La preuve de réalisation est le contrat de fourniture de chaleur, et la date d’achèvement est la date de prise d’effet de ce contrat.
- Une étude préalable de dimensionnement, établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’études, est remise au bénéficiaire à l’achèvement des travaux.
- La fiche est abrogée le 1er octobre 2028 : les projets doivent être engagés sans attendre.
Ce que couvre la fiche RES-CH-108
La fiche RES-CH-108 valorise la mise en place d’un système de récupération de chaleur fatale, dont la chaleur est ensuite valorisée vers un réseau de chaleur ou vers un site tiers. Son code se lit comme celui des autres fiches du dispositif : RES désigne le secteur des réseaux, CH le sous-secteur chaleur, et 108 son numéro d’ordre dans ce sous-secteur. La version en vigueur est la version A53-4, applicable aux opérations engagées à compter du 1er octobre 2023.
La fiche donne une définition précise de son objet : la chaleur fatale, ou chaleur perdue, est une chaleur générée par une installation existante qui n’en constitue pas une des finalités premières, et qui n’est pas récupérée. Trois éléments comptent dans cette phrase. L’installation doit exister : on ne construit pas une source de chaleur pour la récupérer ensuite. La chaleur doit être un sous-produit du fonctionnement : les fumées d’un four, les buées d’un séchoir, l’eau de refroidissement d’un process, les fumées d’une unité d’incinération, les eaux grises d’un bâtiment. Et elle doit être aujourd’hui perdue : si elle est déjà récupérée, l’opération n’apporte aucune économie nouvelle et ne relève pas de la fiche.
La durée de vie conventionnelle retenue est de 20 ans. C’est cette durée qui explique, on le verra plus bas, la valeur du coefficient d’actualisation.
Réseau de chaleur ou site tiers : les deux débouchés admis
La chaleur récupérée doit sortir du périmètre de l’installation qui la produit. La fiche admet deux destinations. La première est un réseau de chaleur, et elle en donne sa propre définition : un réseau alimentant des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts. Une canalisation qui relie une usine à un seul bâtiment voisin n’est donc pas un réseau de chaleur au sens de la fiche, même si elle en a la forme technique. Le critère n’est pas la longueur du réseau ni sa puissance, mais le nombre d’abonnés distincts qu’il dessert.
La seconde destination est le site tiers : un utilisateur unique, distinct du producteur de la chaleur fatale, qui l’emploie pour ses propres besoins. C’est le cas d’une usine qui alimente une entreprise voisine, une serre, une piscine ou un bâtiment tertiaire. La condition des deux abonnés ne s’applique pas au site tiers, puisqu’il ne s’agit pas d’un réseau. Dans les deux configurations, la fiche exige un contrat de fourniture de chaleur entre le fournisseur de la chaleur et l’utilisateur de la chaleur récupérée : la relation contractuelle entre deux parties est au cœur de l’opération.
Qui peut en bénéficier
Le bénéficiaire de l’opération est la personne qui fait réaliser la mise en place du système de récupération. En pratique, trois profils se présentent. L’industriel qui dispose d’une chaleur fatale et investit dans le système de récupération pour la fournir à un réseau ou à un voisin. Le gestionnaire de réseau de chaleur, public ou privé, qui finance le raccordement d’une source de chaleur fatale à son réseau. La collectivité, enfin, lorsqu’elle porte elle-même l’investissement, par exemple pour raccorder une unité d’incinération à son réseau urbain.
Deux conditions générales s’appliquent quel que soit le profil. La mise en place est réalisée par un professionnel. Et, comme pour toute opération CEE, le rôle actif et incitatif du demandeur de certificats doit être établi au plus tard le jour de l’engagement de l’opération : un mandataire comme CORE ENERGY intervient donc en amont de la signature du contrat de fourniture, jamais après.
L’étude de dimensionnement est remise au bénéficiaire, et le contrat de fourniture identifie les deux parties. Le dossier doit donc désigner clairement qui est bénéficiaire, qui fournit la chaleur et qui l’utilise, ces rôles pouvant se cumuler ou non selon le montage retenu.
Comment se calcule le montant
Le calcul tient en une ligne : le montant de certificats, en kWh cumac, est égal à Q × 14,134. Q est la quantité de chaleur nette utilisée ou valorisée dans le réseau de chaleur ou sur le site tiers, exprimée en kWh par an. Il n’y a ni forfait, ni tranche, ni facteur de zone climatique : le montant est strictement proportionnel à la chaleur livrée.
Le mot « nette » a son importance. Il s’agit de la chaleur effectivement fournie par le procédé de récupération à l’utilisateur, telle que le contrat la mentionne, et non de la chaleur théoriquement disponible à la source. La part rejetée faute de preneur ou non appelée par le réseau ne compte pas.
Le coefficient 14,134 traduit la durée de vie conventionnelle de 20 ans. Le principe des kWh cumac, pour « cumulés et actualisés », est de compter les économies d’énergie sur toute la durée de vie de l’équipement en donnant un poids décroissant aux années les plus lointaines. Si l’on additionnait simplement 20 années de chaleur livrée, on obtiendrait un coefficient de 20 ; l’actualisation ramène ce chiffre à 14,134. Concrètement, chaque kWh de chaleur fatale livré chaque année vaut 14,134 kWh cumac, et 1 GWh par an, soit 1 000 000 kWh par an, vaut 1 000 000 × 14,134 = 14 134 000 kWh cumac.
| Paramètre | Signification | Valeur ou unité |
|---|---|---|
| Q | Quantité de chaleur nette utilisée ou valorisée dans le réseau ou sur le site tiers | kWh par an, lue dans le contrat de fourniture |
| 14,134 | Coefficient d’actualisation sur la durée de vie conventionnelle de 20 ans | Fixé par la fiche |
| Montant | Q × 14,134 | kWh cumac |
| Condition de seuil | Chaleur nette valorisée | Q < 12 GWh par an, strictement |
Le plafond des 12 GWh par an
La fiche ne plafonne pas le montant de certificats. Elle plafonne l’éligibilité : la chaleur nette valorisée doit être strictement inférieure à 12 GWh par an, soit 12 000 000 kWh par an. Un projet à 11,9 GWh par an entre dans la fiche ; un projet à 12 GWh par an exactement en sort, le mot « strictement » excluant l’égalité.
Ce qui change au-delà du seuil : l’opération n’est plus une opération standardisée et ne relève plus de la fiche RES-CH-108. Le seuil s’apprécie sur la chaleur nette valorisée telle qu’elle figure au contrat de fourniture, puisque c’est ce contrat qui constitue la preuve de réalisation et qui porte la valeur Q. La quantité contractuelle conditionne donc à la fois l’éligibilité et le montant, et c’est pour cela que le seuil se vérifie avant de contractualiser, pas après.
Pour les projets proches du seuil, l’étude de dimensionnement joue un rôle décisif. Elle précise les besoins de chaleur à récupérer, et la quantité inscrite au contrat doit rester cohérente avec elle. Un porteur de projet qui anticipe une montée en charge du réseau a intérêt à raisonner sur la chaleur nette réellement valorisée à la prise d’effet du contrat, telle que le contrat la fixe, et à documenter ce raisonnement dans l’étude.
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Rappel des unités : 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh. Le tableau ci-dessous pose quatre cas réalistes, du petit site tiers au projet qui frôle le plafond, avec le calcul complet.
Pour situer ces ordres de grandeur : le cas à 11 GWh par an représente 155 474 000 kWh cumac, soit 155,474 GWh cumac pour une seule opération. Le passage de 500 MWh à 11 GWh multiplie la chaleur par 22, et le montant par 22 également : 7 067 000 × 22 = 155 474 000. La proportionnalité est parfaite, sans aucune dégressivité.
Un projet à 11,9 GWh par an, encore éligible, donnerait 11 900 000 × 14,134 = 168 194 600 kWh cumac. Un projet à 12 GWh par an ne donnerait rien au titre de cette fiche. La marche est brutale, et c’est bien pour cela que la quantité contractuelle doit être posée avec soin.
| Chaleur nette valorisée | Q en kWh par an | Calcul | Montant en kWh cumac |
|---|---|---|---|
| 500 MWh par an (une serre ou une piscine alimentée par un site industriel) | 500 000 | 500 000 × 14,134 | 7 067 000 |
| 2 GWh par an (un petit réseau de quartier) | 2 000 000 | 2 000 000 × 14,134 | 28 268 000 |
| 5 GWh par an (raccordement d’un process industriel à un réseau urbain) | 5 000 000 | 5 000 000 × 14,134 | 70 670 000 |
| 11 GWh par an (unité d’incinération ou gros site industriel, sous le plafond) | 11 000 000 | 11 000 000 × 14,134 | 155 474 000 |
La preuve de réalisation : un contrat, pas une facture
C’est la grande singularité de la fiche. Pour la plupart des opérations standardisées, la preuve de réalisation est la facture des travaux. Ici, la preuve de réalisation est le contrat de fourniture de chaleur entre le fournisseur de la chaleur et l’utilisateur de la chaleur récupérée. Ce contrat doit mentionner la mise en place d’un système de récupération de chaleur fatale et le type de chaleur fatale : incinération, chaleur industrielle, chaleur eaux grises, etc. La date d’achèvement de l’opération est la date de prise d’effet du contrat de fourniture de chaleur, et non la date de fin des travaux : c’est elle qui sert de point de départ aux délais de dépôt de la demande.
Le document produit à l’appui de la demande n’est pas nécessairement le contrat intégral. La fiche demande les extraits d’intérêt du contrat, qui doivent faire apparaître quatre séries de mentions :
Un contrat qui ne chiffre pas la quantité de chaleur fournie, ou qui ne précise pas le type de chaleur fatale, ne permet pas de constituer le dossier. Ces mentions se négocient au moment de la rédaction du contrat, pas au moment du dépôt.
La seconde pièce est l’étude préalable de dimensionnement, établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’études, et précisant les besoins de chaleur à récupérer. Elle est remise au bénéficiaire à l’achèvement des travaux et comporte notamment la raison sociale et l’adresse du bénéficiaire, l’adresse du chantier si elle diffère, la nature de la chaleur fatale récupérée et la nature du besoin de chaleur à valoriser, accompagnée d’une description des installations en place et des équipements nécessaires à la récupération. Étude et contrat doivent raconter la même histoire : même source de chaleur, même destination, quantités cohérentes.
- les parties signataires et leurs signatures : nom ou raison sociale, adresse et représentants ;
- la date de signature du contrat et celle de sa prise d’effet ;
- l’adresse du tiers utilisant la chaleur fatale ou celle du gestionnaire du réseau de chaleur ;
- la quantité de chaleur fatale nette fournie par le procédé de récupération, c’est-à-dire la valeur Q qui sert au calcul.
Une fenêtre qui se ferme le 1er octobre 2028, et les contrôles
La fiche porte sa propre date de fin : elle est abrogée le 1er octobre 2028. Cela laisse un peu plus de deux ans à compter de la rédaction de cet article, ce qui est court pour un projet de récupération de chaleur. Entre l’étude de dimensionnement, la négociation du contrat de fourniture, les travaux de raccordement et la prise d’effet du contrat, les calendriers se comptent en trimestres, parfois en années. Les projets qui visent cette fiche doivent donc être engagés sans attendre. Après cette date, une opération de même nature ne pourra plus être valorisée au titre de la fiche RES-CH-108 dans sa version actuelle.
Sur les contrôles, la logique découle des pièces exigées. Les dossiers portent sur des volumes très importants et reposent sur une quantité déclarée dans un contrat : la cohérence entre la quantité Q du contrat, les besoins chiffrés dans l’étude de dimensionnement et les installations réellement en place est ce qui sera regardé. Un écart entre la chaleur contractuelle et la chaleur physiquement récupérable, une étude qui n’est pas préalable, un contrat sans quantité ou sans type de chaleur fatale, sont autant de motifs de rejet ou de reprise. Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces pendant toute la période durant laquelle l’administration peut exercer son contrôle.
Pour un mandataire, le travail sur cette fiche se concentre donc en amont : vérifier le seuil des 12 GWh par an, s’assurer que le contrat comporte les mentions attendues, obtenir l’étude de dimensionnement, et caler le rôle actif et incitatif au plus tard le jour de l’engagement. C’est à ce prix que le volume, hors norme, se transforme en certificats.
Questions fréquentes
Un industriel qui alimente un seul bâtiment voisin peut-il utiliser la fiche ?
Oui, au titre du site tiers. La condition des deux abonnés distincts ne s’applique qu’à la qualification de réseau de chaleur. Un utilisateur unique, distinct du producteur de la chaleur fatale, est un site tiers, et le contrat de fourniture de chaleur entre les deux parties constitue la preuve de réalisation.
Que se passe-t-il si la chaleur valorisée atteint 12 GWh par an ?
L’opération sort du champ de la fiche. La condition est une chaleur nette valorisée strictement inférieure à 12 GWh par an : 12 GWh exactement ne sont pas éligibles. Le seuil se vérifie sur la quantité Q inscrite au contrat de fourniture, avant signature.
Quelle date sert de date d’achèvement de l’opération ?
La date de prise d’effet du contrat de fourniture de chaleur, et non la date de fin des travaux ni celle d’une facture. Le contrat doit mentionner distinctement la date de signature et la date de prise d’effet, car ce sont deux dates différentes.
Jusqu’à quand la fiche RES-CH-108 est-elle utilisable ?
La fiche est abrogée le 1er octobre 2028. Compte tenu des délais d’étude de dimensionnement, de contractualisation et de travaux, les projets doivent être lancés bien avant cette date pour que le contrat de fourniture prenne effet à temps.
Page rédigée par Core Energy à partir de la fiche d'opération standardisée publiée par arrêté et de nos propres guides de dépôt. Les barèmes changent par arrêté : ils sont revérifiés à chaque modification. Contenu vérifié le 13 septembre 2026.